jeudi 9 octobre 2014

Ebola et Libre circulation : La réponse du droit communautaire de la Cedeao

La fermeture des frontières et les restrictions à la libre circulation des marchandises et des personnes consécutives à l’apparition de la maladie EBOLA en Afrique de l’Ouest ont suscité un intense débat. Pour une région aussi vulnérable que l’Afrique de l’Ouest, les restrictions sur la libre circulation des marchandises et des personnes engendrent des conséquences relativement graves sur les revenus des populations et la sécurité alimentaire dans les zones frontalières .


C’est pourquoi le Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement(Enda CACID) lance un appel à tous les Etats de la CEDEAO pour qu’ils fassent preuve de solidarité en apportant l’aide alimentaire, sanitaire et financière aux pays de l’Afrique de l’Ouest touchés. 

Enda CACID salue l’initiative des pays qui ont ouvert des corridors humanitaires pour faciliter le transit du personnel et du matériel sanitaire vers les zones touchées et appelle l’ensemble des pays à faire en sorte que les mesures restrictives soient proportionnelles, dans le temps comme dans la portée, à la réalité des menaces observées. Même si le Protocole du 1 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de la CEDEAO dispose, en son article 2, que « les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrer, de résider et de s’établir sur le territoire des Etats membres”, chaque pays membre de la CEDEAO a aussi le pouvoir discrétionnaire de refuser l’entrée, la résidence et l’établissement d’un ressortissant d’un autre Etat membre lorsque celui-ci est assimilé à un immigré inadmissible. 

Le droit de la CEDEAO ne définit pas un immigrant inadmissible et ce dernier serait assimilé à un criminel, à un trafiquant de drogue ou d’armes, à un citoyen de la Communauté susceptible de porter atteinte à la santé publique ou à la moralité Publique. L’expulsion d’un citoyen pour raison de santé publique trouve également son fondement juridique au niveau de l’article 3 du Protocole additionnel A/SP du 1 juillet 1986 relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement. 

Aux termes de cet article, le droit de résidence souffre de limitations justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Enda CACID rappelle toutefois que l’esprit des textes de la CEDEAO est de garantir la libre circulation dans l’espace communautaire et exhorte les Etat à faire preuve de la plus grande solidarité et la plus grande compassion.
 Youssouf NDIONGUE Siweul

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